Ombrières sur les parcs de stationnement : conditions d'installation [Arrêté]

vendredi 13 décembre 2024
Un arrêté paru au Journal Officiel du 13 décembre, pris pour l'application du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, "modifie [un] arrêté du 5 mars 2024 [...] afin de préciser les conditions économiquement acceptables dans lesquelles les ombrières comportant un procédé de production d'énergies renouvelables doivent être installées sur la superficie des parcs de stationnement. Il définit, pour les parcs construits à compter du 10 mars 2023 ou existants au 1er juillet 2023, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l'installation du dispositif comprenant les coûts induits par l'obligation, tenant compte des revenus pouvant être générés, et le coût total des travaux de création. Pour les parcs existants, faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l'achat ou à la vente au moment de la demande d'exonération. L'arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l'installation d'ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs à construire. Pour les parcs existants, faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L'arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l'installation ainsi que les organismes compétents pour justifier des calculs.
Il précise également quels sont les procédés de production d'énergies renouvelables dont l'installation, dans le périmètre du parc de stationnement, dispense d'avoir à respecter l'obligation d'installer des ombrières équipées d'un procédé de production d'énergies renouvelables."

Sont concernés :
  • les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés (article 40 de la loi Aper)
  • les constructions de parkings et les rénovations lourdes liées à ces parcs de plus de 500 m2 entrant dans le champ des article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme et L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (loi Climat et résilience).