Identification des perturbateurs endocriniens dans un produit [Décret]
"Pour l'application de l'article [13-II], sont considérés comme des produits [...]
- les substances, mélanges et articles tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 1907/2006 [REACH], à l'exception des médicaments,
- les produits biocides tels que définis à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012,
- les produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009,
- les dispositifs médicaux tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/745,
- les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, destinés à entrer en contacts avec des denrées alimentaires tels que définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1935/2004,
- les jouets au sens de l'article 2 de la directive 2009/48/CE,
- les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009,
- les produits tels que définis à l'article 2 de la directive 2001/95/CE [relative à la sécurité générale des produits],
- les denrées alimentaires telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002"