[Covid-19] Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie : compléments d'information [Décret]
Il apporte les informations suivantes :
- "Dans les cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements [à destination ou en provenance du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés] sont autorisés :
« 1° Pour les activités professionnelles de services à la personne, à la condition que ces activités soient mentionnées à l'article D. 7231-1 du code du travail ; toutefois les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire sont régies par l'alinéa suivant ;
« 2° Pour les activités à caractère commercial, sportif ou artistique et les activités de cours à domicile autres que de soutien scolaire qui seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public ;
« 3° Pour toutes les autres activités, notamment les activités mentionnées aux 2° à 8° du I de l'article 4 et les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, sans restriction. »"
(...)
Les magasins d'alimentation générale et les supérettes peuvent accueillir du public pour l'ensemble de leurs activités."
Les centres commerciaux, relevant de la catégorie M [...], les supermarchés, les magasins multi-commerces, les hypermarchés et les autres magasins de vente d'une surface de plus de 400 m2 ne peuvent accueillir du public que pour les activités mentionnées à l'article 37, ainsi que pour la vente de produits de toilette, d'hygiène, d'entretien et de produits de puériculture.
Source(s) :
Communiqué de presse : mesures applicables aux moyennes et grandes surfaces spécialisées ou généralistes et aux prestations de services à domicile .- in : Ministère de l'Economie, des finances et de la relance, n° 352, 03/11/2020, 2p. - En ligne sur le site du Ministère de l'Economie, des finances et de la relance